André Mandelstam

La Société des Nations et les Puissances
devant LE PROBLÈME ARMÉNIEN

6) Le traité de Sèvres comme dernière manifestation de l'intervention d'humanité en Turquie

Le gouvernement jeune-turc n'a pu réaliser qu'en partie son plan de profiter de la Grande Guerre pour établir la turquification radicale de l'Empire ottoman. Il a toutefois réussi à détruire environ un million d'Arméniens, et des centaines de milliers de Grecs[34], de Libanais[35] et d'Assyro-Chaldéens[36].

Ces crimes atroces n'ont pas été niés, devant la Conférence de la Paix, par les représentants du gouvernement turc qui, après la débâcle, avait remplacé au pouvoir le Comité. Dans sa Note du 17 juin 1919 au Conseil suprême, le porte-parole de ce gouvernement, le Grand Vizir Damad Férid Pacha, déclare loin de lui «la pensée de travestir ces forfaits qui sont de nature à faire pour toujours tressaillir d'horreur la conscience humaine». Mais il en rejette la responsabilité sur les Jeunes-Turcs et soutient «qu'il serait plus équitable de juger la nation ottomane par l'ensemble de sa longue histoire et non pas sur une période des plus désavantageuses pour elle». Il invoque aussi «l'intérêt suprême de plus de trois cent millions de Musulmans» du monde entier[37]. Le défi d'avoir à considérer, avant de disposer du sort de l'Empire ottoman, l'ensemble de son histoire a été relevé par la Conférence de la Paix. Dans une Note datée du 25 juin 1919, M. Georges Clémenceau, Président du Conseil des principales Puissances alliées et associées, a d'une manière remarquable réfuté en ces termes la thèse turque :

« Le Conseil est bien disposé envers le peuple turc, dont il admire les excellentes qualités. Mais il ne peut compter au nombre de ces qualités l'aptitude de gouverner des races étrangères. L'expérience a été trop souvent et trop longtemps répétée pour qu'on ait le moindre doute quant au résultat. L'histoire nous rapporte de nombreux succès turcs et aussi de nombreux revers turcs: nations conquises et nations affranchies... Cependant, dans tous ces changements, on ne trouve pas un seul cas, en Europe, en Asie, ni en Afrique, où l'établissement de la domination turque sur un pays n'ait pas été suivie d'une diminution de sa prospérité matérielle et d'un abaissement de son niveau de culture; et il n'existe pas non plus de cas où le retrait de la domination turque n'ait pas été suivi d'un accroissement de prospérité matérielle et d'une élévation de niveau de culture. Que ce soit parmi les Chrétiens d'Europe ou parmi les Mahométans de Syrie, d'Arabie et d'Afrique, le Turc n'a fait qu'apporter la destruction partout où il a vaincu; jamais il ne s'est montré capable de développer dans la paix ce qu'il avait gagné par la guerre. Ce n'est pas dans ce sens que ses talents s'exercent.

« La conclusion évidente de ces faits semblerait être la suivante: la Turquie ayant, sans la moindre excuse et sans provocation, attaqué de propos délibéré les Puissances de l'Entente et, ayant été battue, elle a fait retomber sur ses vainqueurs la lourde tâche de régler la destinée des populations variées qui composent son Empire hétérogène. Ce devoir, le Conseil des principales Puissances alliées et associées désire l'accomplir autant du moins qu'il concorde avec les vœux et les intérêts permanents des populations elles-mêmes... »

En réponse à l'argument turc tendant à prouver que l'Empire ottoman devrait être maintenu intact par respect pour le sentiment religieux des Musulmans du monde entier, le Conseil des Puissances relève que la Grande Guerre «dans laquelle l'Allemagne protestante, l'Autriche catholique, la Bulgarie orthodoxe et la Turquie musulmane se sont liguées pour piller leurs voisins» n'a eu aucune portée religieuse. Et la Note poursuit: «Si l'on répond que la diminution des territoires d'un Etat musulman historique doit porter atteinte à la cause musulmane dans tous les pays, nous nous permettons de faire remarquer qu'à notre avis c'est une erreur. Pour tous les Musulmans qui pensent, l'histoire moderne du gouvernement qui occupe le trône à Constantinople ne saurait être une source de joie ou de fierté».

En terminant, le Conseil des Puissances condense ainsi son opinion sur l'inaptitude du Turc à gouverner d'autres peuples et sur l'opportunité de le placer «dans un cadre plus conforme à son génie»:

« Pour des raisons que nous avons déjà données, le Turc s'y est essayé à une entreprise pour laquelle il avait peu d'aptitude, et dans laquelle il a, par suite, obtenu peu de succès, Qu'on le mette à l'œuvre dans des circonstances plus favorables; qu'on laisse son énergie se déployer principalement dans un cadre plus conforme à son génie. Dans de nouvelles conditions moins compliquées et moins difficiles, après avoir rompu, et peut-être oublié, une tradition mauvaise de corruption et d'intrigue, pourquoi ne pourrait-il ajouter à l'éclat de son pays, et indirectement de sa religion, témoignant de qualités autres que le courage et la discipline dont il a toujours donné des preuves si manifestes ».

En pleine conformité avec ces déclarations et avec le sens précis de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations, les Puissances alliées et associées ont imposé à la Turquie le traité de Sèvres du 10 août 1920, qui se présente comme la consécration ou l'extension des limitations de la souveraineté imposées depuis longtemps à l'Empire ottoman au nom du droit international ou au nom du droit humain[38].

Les limitations à la souveraineté turque au nom de l'intérêt supérieur de l'humanité se sont traduites, en premier lieu, par de nouvelles amputations de l'Empire ottoman de certaines de ses parties hétérogènes. Le traité proclame la liberté et l'indépendance du Hedjaz (art. 98). Il reconnaît comme Etats indépendants la Syrie et la Mésopotamie, à la condition que «les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules» (art. 94). Il détache également de l'Empire la Palestine dont l'administration est confiée à un mandataire choisi par les Principales Puissances alliées (art. 95). Il transfère une partie de la Turquie d'Europe à la Grèce (art. 84). Il fait dépendre, enfin, de l'arbitrage du Président des Etats-Unis d'Amérique la cession de la totalité ou d'une partie des vilayets de Van, Bitlis, Erzeroum et Trébizonde à l'Arménie russe, déclarée indépendante (art. 88 et 89)[39].

En dehors de cette réduction territoriale, la souveraineté turque subit, à l'intérieur, des limitations importantes, dont les unes ont un caractère local et les autres présentent une portée générale. La ville de Smyrne et son territoire restent nominalement sous la souveraineté ottomane ; toutefois, la Turquie transfère au gouvernement hellénique l'exercice de ses droits de souveraineté (art. 69) ; et, après une période de cinq années, le Parlement de Smyrne pourra demander au Conseil de la Société des Nations l'incorporation définitive du pays au Royaume de Grèce (art. 83). De même le traité prévoit la préparation d'une autonomie locale pour le Kurdistan et autorise la population kurde à adresser, dans le délai d'un an, une demande d'indépendance au Conseil de la Société des Nations (art. 62 et 64). Le traité prend en même temps soin de stipuler que le plan de l'autonomie locale pour le Kurdistan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses (art. 62).

Enfin, d'autres limitations de la souveraineté ottomane ont été imposées à la Turquie, au nom du droit humain, sur toute l'étendue de son territoire. Elles se trouvent formulées dans la partie IV du traité, intitulée Protection des minorités. Leur ensemble forme une véritable constitution des droits: 1° de l'homme, 2° du citoyen et 3° des minorités, en Turquie. Les dispositions garantissant ces droits sont reconnues comme lois fondamentales de la Turquie. Cette triple catégorie de dispositions jouit même d'une intangibilité plus grande que ces lois fondamentales elles-mêmes, car elle ne saurait être modifiée ou abolie que par la voie internationale. Se rendant cependant compte que la seule proclamation de cette intangibilité n'aurait aucune valeur aux yeux du gouvernement turc, si elle n'était pas entourée de sanctions efficaces, les principales Puissances se réservent, en outre, de déterminer, après examen, en commun, avec le Conseil de la Société des Nations, les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des dispositions de la IVe partie du traité (art. 151). Et, en attendant, le paragraphe 2 de l'article 36 du traité crée une garantie immédiate et formidable contre tout manquement de la part de la Turquie à la loyale observation des stipulations concernant les minorités: les Puissances alliées se réservent, pour ce cas, le droit de modifier la stipulation du paragraphe premier du même article maintenant les droits et titres du gouvernement ottoman sur Constantinople.

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34)

Un Mémoire de M. Vénizelos présenté, le 30 décembre 1918, à la Conférence de la Paix, déclare que, pendant la durée de la guerre mondiale, 300.000 Grecs ont été exterminés; qu'en outre, pendant la période de 1914 à 1918, 450.000 Grecs ont été expulsés par le gouvernement turc et ont dû se réfugier provisoirement en Grèce; que plusieurs autres centaines de milliers ont été déportés des cotes à l'intérieur, où la plupart ont trouvé la mort.

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35)

Au Liban, les Turcs ont remplacé les massacres par la famine. D'après les Documents économiques, politiques et scientifiques publiés par l'Asie française, n° 2, on évalue à plus de 100.000 le nombre des Libanais morts de la famine. «On a parlé de 130.000 et même de 180.000 Libanais morts faute de pain». Cette famine avait été organisée artificiellement par les autorités turques qui avaient établi un blocus complet de la montagne libanaise (V. l'article du journal arabe Al- Ahram reproduit dans le Temps du 11 juin 1916 et la correspondance du Caire dans le Temps du 27 juin 1916; notre Sort de l'Empire ottoman, p. 337 et suiv.).

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36)

D'après l'évaluation de M. Nikitine, ancien consul de Russie en Perse, le peuple chaldéen «qui ne compte qu'environ 100.000 âmes, en a perdu au moins le quart pendant la guerre» (V. l'intéressant article de M. Nikitine, dans la Revue des sciences politiques, octobre-décembre 1921, sous le titre Une petite nation victime de la guerre). Comp. aussi sur le sort des Assyro-Chaldéens, le Livre bleu anglais de 1916 sur le traitement des Arméniens dans l'Empire ottoman.

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37)

Notes de la Délégation ottomane, p. 5-6.

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38)

Nous ne nous arrêterons pas ici aux limitations imposées à la Turquie au nom du droit international (régime des Détroits, contrôle financier, limitation des forces militaires, navales et aériennes de la Turquie, création des ports d'intérêt international, etc.), leur examen sortant du cadre de notre étude.

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39)

V. plus loin notre commentaire de ces articles.

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Mandelstam, André. La Société des Nations et les Puissances devant
le problème arménien
, Paris, Pédone, 1926 ; rééd. Imprimerie Hamaskaïne, 1970.
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