1919-1920 : procès-verbal de trois jugements de la cour martiale constituée en application de l'ordonnance impériale du 8 mars 1919

 

- Procès de déportations et de meurtres dans la sandjak de Yozgad

- Procès de déportations et de meurtres dans le vilayet de Trébizonde

- Procès de massacres dans le vilayet de Kharpout

 

1- Procès de déportations et de meurtres dans le sandjak de Yozgad

Président de la Cour martiale : Ferik Mustapha Nazim Pacha
Membres : Général de brigade Zeki Pacha
                 Général de brigade Mustapha Pacha
                 Général de brigade Ali Nazim Pacha
                 Colonel Redjeb Ferdi Bey

Accusés présents au jugement :
   Kemal Bey, mutessarif adjoint de Yozgad et kaimakam de Bogaz-lyan.
   Tevfik Bey, chef de bataillon, commandant de gendarmerie à Yozgad.

 

JUGEMENT

Après avoir procédé aux délibérations nécessaires et avoir observé, examiné de manière exhaustive les affirmations, déclarations et entendu les plaidoiries, bref le contenu des documents du procès ainsi que les procès-verbaux en application des dispositions légales d'usage,

Bien que les accusés et leurs avocats aient plaidé non coupables et demandé leur acquittement,

Compte tenu des principes généraux de la loi illustre de l'Islam et conformément aux lois ottomanes, qui prescrivent comme devoir primordial à tous les fonctionnaires de l'Etat d'avoir à protéger et assurer l'honneur, la vie et les biens de toutes les personnes appartenant à diverses origines, sans discrimination et suivant les lois publiques réprimant tout dommage ou violation,

— Kemal Bey, mutessarif adjoint de Yozgad et kaimakam de Bogazlyan,

— Tevfik Bey, chef de bataillon, commandant de gendarmerie à Yozgad,

dont la condamnation est requise, ont dépouillé même les enfants mineurs et les femmes arméniens sans défense, qui composaient les convois de déportation, de tout ce qu'ils possédaient : argent, objets de valeur, sans nullement tenir compte de ceux exemptés et protégés par les ordres officiels. D'autre part, les accusés, sans égard à leur statut personnel et guidés par leur seule ambition, incités aussi par les individus abjects et autres agents secrets illégaux dont ils se sont entourés, n'ont nullement pris les dispositions et mesures nécessaires afin que les déportés puissent être acheminés confortablement et en sécurité vers une autre localité.

Ainsi, les accusés non seulement ont failli à leur devoir de protection, mais en outre ont supprimé la possibilité d'auto-défense des déportés, et ont rendu possibles les calamités dont l'application avait été décidée au préalable. Les accusés avaient aussi dissimulé ces faits à leurs supérieurs qui avaient à maintes reprises cherché à s'en informer.

Ils ont été de la sorte à l'origine des meurtres, pillages et rapines, actes qui sont considérés par l'Islam comme un péché mortel et qui ne peuvent en aucune manière se concilier avec les sentiments humains civilisés. Pour ce faire, ils ont engagé des hommes de main auxquels ils ont donné, illégalement, le pouvoir de commander à des fonctionnaires officiels qualifiés.

A l'issue de l'audition des déclarations convaincantes de nombreux témoins, et par le contenu des communications télégraphiques officielles entre certains officiers, ainsi qu'à l'examen de nombreuses réponses des accusés, qui n'ont pas contredit ces témoignages, les exactions décrites plus haut se sont révélées exactes.

De plus, il est devenu manifeste que, derrière leurs actes divers, leurs efforts tendaient à séparer, dans les convois de déportation, les enfants et les femmes de leurs parents et compagnons. Pendant la dernière audience de la défense, accusés et avocats ont allégué que, dans les régions où des opérations de guerre avaient eu lieu, et plus spécialement dans les territoires ennemis ou les régions occupées par l'ennemi, certains Arméniens avaient participé à la révolte, à l'instigation de certains comités révolutionnaires.

Or, ceci n'est nullement une preuve que leurs compatriotes des autres territoires ottomans aient eu le même comportement nuisible. Seule une faible partie de la nation arménienne a participé à de telles tentatives de sédition, qui apparaissent de temps à autre. Les autres Arméniens ont prouvé leur loyauté et leur attachement de multiples manières.

Comme précisé plus haut, ordre formel est donné à chaque fonctionnaire de se débarrasser de tout nationalisme discriminatoire et de toute haine personnelle ; il doit se dévouer comme un père affectueux à la protection de la vie et des droits des populations, sans aucune discrimination religieuse ou raciale : ce sont là toutes les obligations dévolues à un fonctionnaire public.

Cependant Kemal Bey, déjà cité plus haut, a, dans sa défense, fait état des oppressions que les Arméniens se sont permis d'infliger aux Musulmans du côté d'Erzeroum, Van et Bitlis. Mais la responsabilité de ces actes ne peut, ni légalement ni moralement, être endossée par les Arméniens habitant Yozgad, qui n'ont point participé aux importants mouvements révolutionnaires.

Non seulement Kemal Bey a exprimé ainsi son désir de vengeance et sa haine personnelle, mais il s'est cru obligé de communiquer ses idées erronées de vengeance et de meurtre, non seulement aux habitants de son district, mais aussi à tous les Musulmans en général.

Un des documents présentés, écrit de sa main, concerne la nomination de trois personnes non qualifiées à un rang supérieur à celui des fonctionnaires locaux, rang leur permettant de donner des ordres et d'obliger les gardes du convoi à obéir à toutes leurs instructions. Le contenu de ce document lève toute hésitation ou doute quant aux instructions données de massacrer les personnes faisant partie du convoi. Les objections présentées par lesdits accusés et leurs avocats sont considérées comme totalement nulles devant ces évidences détaillées et ces preuves irréfutables.

La requête du bureau du procureur public en vue de l'application de l'article 56 du Code pénal civil a été jugée non recevable. Il a été reconnu à l'unanimité que Kemal et Tevfik Bey, sus-mentionnés, sont coupables conformément à l'article 45 du Code pénal civil.

En conséquence de quoi et à l'issue des débats destinés à déterminer les peines encourues pour les actes criminels qu'ils ont commis, et conformément à l'article 45, ils sont reconnus comme étant complices dans l'accomplissement de ces faits, et chacun d'eux individuellement comme criminel.

Attendu toutefois que Kemal Bey, en sa qualité de fonctionnaire de grade le plus élevé du district, a fourni les subsides et préparé ainsi l'exécution des actes criminels de meurtres, pillages, rapines, attendu qu'il a désigné des personnes non qualifiées pour escorter les convois de déportés, obligeant l'escorteur officiel, le sergent Chukru, à obéir directement aux ordres de ces personnes, sans tenir compte de la hiérarchie, il est reconnu comme étant l'auteur principal des crimes.

La Cour reconnaît Tevfik Bey comme étant complice et auteur secondaire des actes cités plus haut, tels que les meurtres, pillages et rapines qui le rendent complice au sens de l'article 45 précité.

Kemal, l'un des coupables sus-mentionnés, est condamné à mort à l'unanimité, conformément au texte de l'article 171 du Code pénal militaire qui précise : « Le pillage et la destruction totale des grains, semences, provisions, marchandises et biens, par attaque armée ou non armée, ou en ruinant des moyens d'existence, ou encore en soumettant des gens à des pressions, etc. mérite et rend nécessaire la peine de mort. »

Et aussi en vertu de l'article 170 du Code pénal civil, applicable au cas présent, qui stipule : « La personne qui commet un meurtre prémédité, ou tue un de ses proches volontairement, même sans préméditation, sera condamnée à mort. »

Tevfik est condamné, à l'unanimité, à quinze ans de travaux forcés (kürek), à titre provisoire, selon le deuxième paragraphe de l'article 45 cité ci-dessus qui stipule : « Si le crime principal est puni de mort, ou d'emprisonnement à vie, alors, ceux qui y ont apporté assistance seront condamnés à un minimum de dix ans de prison, à titre provisoire. »

8 avril 1919

Signé : Redjeb Ferdi

              Ali Nazim

              Mustapha

              Zeki

              Nazim.
   Le greffier du Conseil de la Cour martiale, Abidin Daver.

 

2. Procès de déportations et de meurtres
dans le vilayet de Trébizonde

 

Président de la Cour martiale : Ferik Mustapha Nazim Pacha
   Membres : Général de brigade Zeki Pacha
                Général de brigade Mustapha Pacha
                Général de brigade Ali Nazim Pacha
                Colonel Redjeb Ferdi Bey

Accusés présents au jugement :
   Mehmed Ali Bey, directeur des contributions à Trébizonde.
   Nuri bey, directeur de la police à Trébizonde.
   Mustapha Effendi, hôtelier à Trébizonde.
   Talaat Bey, kaimakam, directeur adjoint de la gendarmerie à Trébizonde.
   Niyazi Effendi, hôtelier à Trébizonde.
   Ali Saïb Bey, directeur de la santé à Trébizonde.

Accusé jugé par défaut : Djemal Azmi Bey, vali de Trébizonde.

 

JUGEMENT

Conformément aux jugements, après avoir entendu les affirmations, les déclarations et les plaidoiries des parties, enfin, le contenu des documents du procès et lorsque le nécessaire a été débattu, bien que lesdits accusés et leurs avocats aient plaidé non coupables et demandé leur acquittement, les stipulations de la loi canonique musulmane et de la loi ottomane stipulent que l'une des responsabilités les plus importantes qui incombent à tous les fonctionnaires est de sauvegarder l'honneur, la vie et les biens de tous les sujets sans discrimination, et de protéger la loi publique de tout dommage ou violation.

Malgré cela, l'accusé Djemal Azmi Bey, vali de Trébizonde, a donné secrètement des directives, et Naïl Bey, secrétaire chargé du Comité Union et Progrès pour le vilayet de Trébizonde, a collaboré avec lui en se conformant à ces instructions secrètes. Encouragé par la bonne volonté montrée par Naïl Bey pour l'exécution de ses directives, Djemal Azmi Bey a pris les mesures nécessaires pour le massacre et la destruction des Arméniens, selon ses directives secrètes.

De plus, il a couvert ces actes en prétendant qu'il appliquait les lois sur la déportation.

Ainsi, en joignant aux convois des déportés des gardiens corrompus et criminels auxquels étaient mêlés quelques gendarmes disposés à coopérer avec de tels individus, il a privé les déportés arméniens de défense.

Une fois que le convoi a été suffisamment éloigné de la ville, dans un endroit hors de vue, les hommes et les femmes ont été séparés les uns des autres. Ensuite des groupes de bandits composés de ces mêmes catégories d'individus, les ont attaqués, pillant et dérobant leurs biens personnels, torturant et tuant certains d'entre eux. Ils ont conduit les femmes à un autre endroit et, là, après les avoir dépouillées de leurs bijoux, argent et vêtements, ils les ont violentées. Ensuite, ils ont obligé le convoi à marcher durant des mois sur un parcours tel que les déportés furent totalement et définitivement épuisés. Et ainsi, un grand nombre parmi eux sont morts de faim, de soif et d'épuisement ; toutefois les coupables annoncèrent que le convoi était parvenu au-delà d'Erzindjan.

Quelques femmes et enfants avaient été gardés à Trébizonde, placés dans des hôpitaux et des logements de derviches (Baba evleri) dans une soi-disant intention de protection ; à plusieurs endroits, quelques femmes, et même des fillettes, massées en groupes, furent embarquées sur des barges sous le prétexte de les transporter ailleurs par mer. Une fois au large et hors de vue, ces femmes et enfants ont été noyés après avoir été jetés à la mer.

Cependant, au cours du procès, il devint évident, et la Cour en a été convaincue, que presque tous ces crimes de vol et de meurtre avaient été prévus pour être exécutés non pas à Trébizonde, mais au-delà des limites de la ville.

L'accusé sus-mentionné, Mehmed Ali Effendi, directeur des contributions à Trébizonde, étant une vieille connaissance du vali Djemal Azmi Bey, il a été l'instrument de l'avidité du vali sus-nommé, par l'usage illégal de ses nombreuses prérogatives en tant que membre de divers comités, s'occupant de biens et de trésors abandonnés, de taxes extraordinaires de temps de guerre, de constructions et de fabrications militaires, du bureau militaire des téléphones et du conseil de gestion de l'hôpital du « Croissant rouge ».

Il a permis ainsi que cet hôpital, fondé à des fins humanitaires, soit utilisé, avec les logements des derviches, pour y rassembler des femmes et des jeunes filles arméniennes, sous le prétexte d'une obligation patriotique de protection, et ensuite pour les répartir entre tous ceux qui exprimaient le désir de les emmener chez eux, comme domestiques ou épouses. De la sorte, il est responsable des rapts de ces femmes et de ces jeunes filles, de même que de la détresse et de la misère auxquelles elles ont été soumises. Les témoignages ont confirmé les faits suivant lesquels celles qui ont été placées ont été renvoyées rapidement ; par ailleurs, d'autres ont été violentées et déflorées dans les hôpitaux.

Mehmed Ali Effendi a totalement négligé les mises en garde écrites ou verbales de son supérieur, l'inspecteur des contributions, qui lui rappelait que les conséquences de son ingérence dans des affaires irrégulières, et hors de ses attributions, pourraient être très graves. Il a assisté, en toute connaissance de cause, à presque tous les actes pénibles et douloureux commis dans la ville sur les ordres de Djemal Azmi Bey.

D'autre part, Nuri Effendi, directeur de la police, avait été chargé avec les autres fonctionnaires de rassembler les biens abandonnés, de les inventorier et de les faire garder.

Toutefois, il n'a pris aucune mesure efficace pour sauvegarder les biens qui étaient restés dans les maisons abandonnées par les déportés. Il a manqué à son devoir, premièrement en omettant d'inventorier les biens transportés de ces maisons dans des dépôts, deuxièmement par le fait que le transport des biens de ces déportés ne fut pas effectué par des personnes de confiance. De la sorte, il est à l'origine des dommages et de la perte de ces biens. Bien qu'il ait traduit devant le Conseil de Guerre certains agents de police accusés d'avoir volé une partie des biens mentionnés, il n'a fait, bien que témoin oculaire de ces événements, aucune tentative ni officielle, ni non officielle pour empêcher le vali Djemal Azmi Bey, ainsi que les policiers et les gendarmes placés sous ses ordres, de voler les biens abandonnés en profitant du couvre-feu avec interdiction de sortir le soir, ni pour empêcher ces mêmes policiers et gendarmes d'emmener des femmes et des enfants par bateau en vue de les noyer.

Selon son témoignage, il a été profondément ému par certains événements regrettables auxquels il a assisté ; ainsi, bien qu'il se soit enfermé dans sa chambre, pris d'affliction, au point de ne pas aller en ville, il a dû fermer l'œil sur les agissements du vali et il n'a pas manifesté la bonne intention d'abandonner son poste à une autre personne capable d'empêcher ces crimes.

Mustapha Bey, quoique simple soldat, avait gagné les faveurs du vali Djemal Azmi Bey depuis longtemps et, en raison des relations très étroites qu'il entretenait avec lui, des fonctions militaires très importantes comme employé au port et chargé des expéditions lui avaient été conférées. Par suite de l'influence que Djemal Azmi Bey avait dans l'armée et dans le gouvernement, il fut maintenu dans ces fonctions.

Il a outrepassé ses fonctions en utilisant les moyens de transports maritimes à sa disposition appartenant à l'armée, en vue de transporter les biens abandonnés et les affaires des déportés que le gouvernement ainsi que les personnes précitées s'étaient appropriés.

Toutefois, il a sauvé quelques Arméniens de la déportation, en usant de son influence et de ses relations étroites avec le gouverneur, selon les témoignages en sa faveur, puisqu'il était un des notables riches de la région et ne paraissait pas un homme à se déshonorer pour un certain profit personnel. Toutefois, selon de nouveaux témoignages convaincants et du fait que ses propres explications ne sont point convaincantes, l'accusé a été reconnu responsable de dégâts et notamment de la perte du contenu incontestable d'un coffret de valeurs qui lui avait été confié, et de l'avoir remis entre les mains avides du vali Djemal Azmi Bey, sans en inventorier le contenu.

Les témoignages de la défense, produits par les accusés Nuri, Mehmed Ali et l'agent Mustapha, et leurs avocats, ont été considérés par la Cour comme nuls.

Ainsi, conformément à l'article 45 du Code pénal, les accusés, le vali Djemal Azmi Bey, Naïl et Mehmed Ali Effendi ont été reconnus coupables tandis que le directeur de la police Nuri Effendi et l'agent Mustapha Bey ont été reconnus, à l'unanimité, coupables d'abus de pouvoir. A la suite des délibérations pour définir les peines, la Cour a conclu :

Les accusés Djemal Azmi et Naïl sont reconnus comme complices et, par conséquent, chacun d'eux comme seul auteur du crime, selon le texte du 1er paragraphe de l'article 45 ci-dessus mentionné, qui dit : « Si plusieurs personnes commettent, par entente mutuelle,un crime, ou si chacune de telles personnes commet un ou plusieurs actes qui composent un crime, ou l'exécution d'un crime, alors de telles personnes sont considérées comme des complices, et chacune d'elles et toutes sont punies comme le seul auteur du crime. »

En conséquence, l'accusé Mehmed Ali est reconnu comme ayant apporté son aide au crime selon le 3e paragraphe de l'article susmentionné qui dit : « Les personnes qui provoquent, par l'entremise d'une autre personne, l'exécution d'un crime, en lui offrant des cadeaux ou de l'argent, ou en usant de menaces, confiscation ou fraude, ou encore en usant d'influence ou en outrepassant l'autorité de leurs fonctions, et les personnes qui aident à l'exécution du crime, tout en ayant connaissance du crime à commettre, et celles qui fournissent sciemment les armes, instruments, etc. qui serviront au crime, et celles qui aident, en le sachant, l'auteur du crime dans les actes qui tendent à préparer, faciliter et accomplir le crime, toutes ces personnes sont considérées comme ayant aidé au crime. »

En conséquence, la Cour arrête sa décision, qui résulte de l'application de l'article 171 du Code pénal militaire qui déclare conformément à l'article 170 du Code pénal civil : « Le pillage et la destruction totale des grains, semences, provisions, marchandises et biens d'autrui, par attaque armée ou non armée, ou le fait d'endommager les moyens d'existence, ou encore d'exercer une pression sur autrui rend nécessaire... une exécution capitale », et par application de l'article 170 du Code pénal civil qui déclare : « La personne qui commet un meurtre avec préméditation, ou qui tue un de ses proches volontairement, même sans préméditation, sera condamnée à mort. »

Les sus-mentionnés Djemal Azmi et Naïl sont condamnés à mort et les biens saisis chez eux seront gérés conformément à la loi.

Quant à Mehmed Ali, il est condamné à dix ans de prison, à dater de son arrestation, suivant les dispositions du 2e paragraphe de l'article 45 sus-mentionné qui déclare : « Les personnes qui ont aidé à l'accomplissement d'un crime seront punies de la manière suivante : si l'auteur d'un crime mérite la peine capitale ou l'emprisonnement à vie, alors celui qui l'a aidé sera condamné à une peine d'au moins dix ans de travaux forcés (kürek). Si des personnes, après accord préalable, commettent un crime ou un autre délit, ou si chacune d'elles commet un ou plusieurs des actes constituant le délit, en vue de son exécution, alors ces personnes sont considérées comme étant complices et chacune d'elles punie comme étant le seul auteur du crime. »

En ce qui concerne l'agent Mustapha Effendi et Nuri Effendi, chacun d'eux est condamné à un an de prison et à deux ans de destitution de leurs fonctions en accord avec le premier addendum à l'article 172 du Code pénal civil qui dit : « Le fonctionnaire qui outrepasse ses fonctions, de quelque manière que ce soit, autre que celles explicitement édictées par la loi, sera condamné de un mois à trois ans d'emprisonnement selon son rang. Dans le cas de circonstances atténuantes, il sera condamné à au moins 15 jours de prison et à une amende de 5 à 100 livres. Dans tous les cas il sera suspendu temporairement ou définitivement de ses fonctions et de son rang. »

En ce qui concerne Niyazi Effendi, du fait qu'il résulte des documents officiels que la période pendant laquelle il s'est rendu à deux reprises à Istanbul avec son bateau à moteur afin de transporter des mines flottantes, après quoi il est revenu à Trébizonde en vue d'y faire réparer son bateau à moteur, cette période ne correspond pas à la période des déportations, sa participation aux actes criminels a pu faire l'objet d'une enquête et malgré cela sa participation au pillage n'a pu être déterminée. Toutefois, il apparaît clairement que, grâce à l'intervention de Djemal Azmi Bey, Niyazi Effendi a pu acquérir à des conditions extrêmement intéressantes une partie des biens et propriétés mis aux enchères, cela ne constituant pas un bénéfice personnel mais une faveur faite par Djemal Azmi Bey à Niyazi Effendi pour avoir entrepris le transport dangereux des mines flottantes à Istanbul.

Cependant, l'importance de la sous-estimation des valeurs, biens et propriétés qu'il a pu acquérir, ne peut être déterminée avec exactitude en raison des conditions exceptionnelles créées par la période la plus critique de la guerre. Par conséquent, ce fait ne peut être considéré légalement comme un méfait. En conséquence de quoi il est acquitté du chef de l'accusation de meurtre, pillage, prise de butin, comme il est en outre reconnu non responsable d'autres faits.

Talaat Bey est également reconnu non coupable des actes criminels ci-dessus mentionnés, et il est acquitté, bien qu'il ne soit pas établi qu'il ait outrepassé ou non ses fonctions au sein de la Commission militaire. Cette question ne faisant pas l'objet du présent procès, l'enquête s'y rapportant sera recommandée à l'instance concernée pour examen et ainsi Niyazi Effendi et Talaat Bey seront remis en liberté au cas où ils ne seraient pas sous le coup d'un mandat d'arrêt pour une autre raison. En ce qui concerne Ali Saïb Bey, directeur de la santé, puisque certains aspects obscurs de son cas nécessitent enquête et éclaircissement, la Cour ordonne un examen séparé.

Les sentences ont été prononcées à l'unanimité, par défaut contre Djemal Azmi et Naïl et en présence de tous les autres.

22 mai 1919

Redjeb Ferdi

Ali Nazim

Mustapha

Zeki

Nazim

Le greffier du Conseil de la Cour martiale, Abidin Daver.

3. Procès de massacres dans le vilayet de Kharpout

Président : Général de brigade Essad Pacha
Membres : Général de brigade Ihsan Pacha
                 Général de brigade Mustapha Kerimi Pacha
                 Général de brigade Ismail Hakki Pacha
                 Colonel Süleyman Chakir beyAccusés jugés par défaut :
   Dr Behaeddine Chakir Bey, membre du comité central du Comité Union et Progrès, président de l'organisation spéciale (Techkilat-i-Mahsoussé).
   
Resneli Nazim Bey, secrétaire responsable de la section de Kharpout du Comité Union et Progrès. Accusés présents au jugement :
   Hadji Baluszade Mehmet Nuri, ancien député de Dersim.
   Ferid Bey, ancien directeur de l'éducation à Kharpout.

 

JUGEMENT

Après avoir délibéré et observé, examiné et approfondi d'une manière exhaustive les affirmations, déclarations et les plaidoiries ainsi que le contenu des documents du procès et les procès-verbaux suivant les dispositions légales.

Le Dr Behaeddine Chakir Bey, l'un des accusés, membre du comité central du Comité Union et Progrès, est parti de Dersaadet pour se rendre à Trébizonde, Erzeroum et dans d'autres vilayets en sa qualité de président de l'organisation spéciale (Techkilat-i Mahsoussé), composée de Tchetté (irréguliers) et de criminels libérés de prison. Prenant la direction de ces groupes, il a été l'auteur des actes tragiques de tueries collectives et de vols commis à divers moments et en divers lieux, lors des déportations des Arméniens. Il a réalisé ses projets ignobles en envoyant dans les localités où se produisirent ces événements tragiques les gens qui avaient rejoint le Comité mentionné plus haut, soit par crédulité ou par ignorance, ou bien encore animés par la haine ou par le profit. Il a agi sur leur esprit et encouragé ceux qu'il employait, soit verbalement ou par correspondance chiffrée en utilisant les membres de cette section de l'organisation spéciale (Techkilat-i Mahsoussé) à la destruction et l'annihilation des Arméniens.

Dans un télégramme chiffré, expédié d'Erzeroum et daté du 4 mai 1915, que Behaeddine Chakir Bey a envoyé par l'intermédiaire de Sabit Bey, vali de Kharpout, à Resneli Nazim Bey, secrétaire responsable de la section de Kharpout du Comité Union et Progrès, actuellement en fuite, il demandait : « Est-ce qu'on peut éliminer les Arméniens qui ont été déportés de là-bas ? Vous m'avez fait savoir qu'on les torturait, mais est-ce que les gens nuisibles sont détruits ou sont-ils seulement déportés au loin ? Informez-nous-en clairement. »

Parmi les documents qui constituent le dossier des membres du comité central du Comité Union et Progrès, se trouve aussi le télégramme chiffré de Munir Bey, vali d'Erzeroum, dans lequel celui-ci déclare : « Le convoi composé de gens riches qui ont été d'une manière arbitraire déportés d'Erzeroum, a été attaqué par les Tchetté de Behaeddine Chakir Bey, ainsi que par ceux de Dersim, et a été ainsi exterminé et leurs biens pillés. » Rechid Pacha, ancien gouverneur de Kastamouni, a déclaré qu'il avait reçu un télégramme chiffré de Behaeddine Chakir Bey, déjà cité plus haut, et qui concerne la déportation.

Et Vehib Pacha de déclarer que l'objectif délibéré du Comité Union et Progrès était le massacre et l'annihilation des Arméniens, ainsi que le pillage et la saisie de leurs biens ; en outre, que l'homme qui emploie, prépare et conduit ces bouchers d'êtres humains, dans la région de la troisième armée, est bien Behaeddine Chakir lui-même.

En addition à ce qui précède, Sabur Sami Bey, ancien mutessarif d'Antalya, a déclaré que Behaeddine Chakir Bey lui avait envoyé d'Erzeroum un télégramme chiffré qui demandait : « Etant donné que tous les Arméniens des régions d'Erzeroum, Van, Bitlis, Diarbekir, Sivas et Trébizonde sont en route pour la région de Mossoul et Deir-es-Zor, que fait-on à Antalya ? »

Les déclarations d'autres témoins enregistrées dans les procès-verbaux de la Cour ont apporté des preuves probantes complémentaires quant à la culpabilité de Behaeddine Chakir et de ses complices au titre des actes tragiques ci-dessus mentionnés. En ce qui concerne l'autre accusé, Resneli Nazim Bey, en fuite, les trois juges faisant partie de la Cour l'ont reconnu coupable de complicité dans les événement tragiques sus-mentionnés. Ils ont été convaincus de sa culpabilité du fait qu'il avait été en contact avec Behaeddine Chakir Bey pendant la déportation comme il ressort de la teneur du télégramme daté du 4 mai 1915, ainsi que par les déclarations des témoins et par celles de Sabit Bey, vali de Kharpout, et par les déclarations de Midhat Chukru Bey, secrétaire général du comité central et enfin par le fait que Nazim Bey a fui à la suite de l'ouverture de l'enquête le concernant, et qu'actuellement il est toujours en fuite. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort des autres documents mis à jour et soumis à l'appréciation de la Cour, sa participation dans l'accomplissement des crimes ci-dessus mentionnés est établie. Cependant il doit être reconnu comme prêtant assistance aux crimes principaux par l'aide qu'il a apportée aux accusés dans leurs actions, préparant et facilitant lesdits crimes, tous faits qui se déduisent des contacts déjà cités avec Behaeddine Chakir et des déclarations des témoins. En cas semblables la loi exige que les décisions de la majorité l'emportent. En conséquence, Nazim Bey est reconnu coupable à titre de complice à la majorité des voix.

En conclusion de la discussion au sujet des peines applicables à ces crimes, Behaeddine Chakir est condamné à mort conformément à l'article 170 du Code pénal civil, comme précisé dans l'article 181 du même Code, et Resneli Nazim Bey est condamné à quinze ans de travaux forcés (kürek), conformément aux articles ci-dessus, et comme précisé dans le deuxième paragraphe de l'article 45 du Code pénal civil.

Les biens confisqués à tous deux seront administrés conformément à la loi. Il a été décidé en outre que Nazim serait privé de ses droits civiques.

Quant aux autres accusés, Mehmet Nuri Bey, ancien député de Dersim, et Ferid Bey, ancien directeur de l'éducation à Kharpout, ils se trouvent devant la Cour Martiale sous l'inculpation d'incitation au meurtre compte tenu du fait que certains habitants arméniens du village de Holevenk, proche de la propriété de Mehmet Nuri Bey, ont été chassés de leurs maisons et tués par la suite.

Pendant la déportation, et en présence des gendarmes chargés de la déportation, Mehmet Nuri Bey a prononcé des paroles telles que : « Je vais vous envoyer au village des « ossements » (Kemikli Köy) et je ferai semer de l'orge ici », incitant de la sorte les gendarmes à commettre des meurtres. Pendant le procès, la plaignante Marguerite a témoigné en déclarant que ledit Nuri Bey était venu au village de Holevenk au moment de la déportation. Elle l'avait supplié de la laisser rester et la réponse de Nuri Bey avait été : « Tu iras là où va ton mari ; je ferai semer de l'orge ici. » Il avait alors collé un papier sur la porte de la maison de Garabed, portant l'inscription : « Quiconque laissera ses biens ici viendra les récupérer dans trois mois. » Après quoi il était monté à cheval pour quitter le village. Un autre plaignant, Kasbar Misisyan, qui se trouvait à Istanbul pendant la déportation, a donné un témoignage fondé sur ce qu'il avait entendu dire par ladite dame Marguerite, et dont il ressortait que ledit Mehmet Nuri Bey avait collecté de l'argent parmi de nombreuses personnes du village, avait fait signer un papier rouge aux gendarmes dans la maison de Garabed et avait répondu à celles des femmes qui imploraient son intervention en leur faveur : « Je ferai semer de l'orge dans ce village. » Après avoir déclaré cela, il était parti à cheval. Après son départ, les groupes de Tchetté étaient dans le village, prêts à l'attaque.

Cependant le plaignant Kasbar Misisyan a déclaré qu'il avait appris ces faits de Marguerite, mais qu'il n'avait pas été informé que Mehmet Nuri Bey avait collé un papier sur la porte de la maison de Garabed.

Ainsi les deux témoins se trouvent avoir donné des témoignages divergents. Ledit Garabed, sur la porte duquel il a été prétendu qu'un papier avait été collé, a à son tour témoigné sous serment devant la Cour. Il a réfuté et déclaré faux les témoignages précédents. Il a déclaré qu'il avait échappé à la déportation en se cachant dans la ferme de Mehmet Nuri Bey. Bien qu'il fût resté du début à la fin de la déportation dans la maison de Mehmet Nuri Bey, il n'avait pas vu Azim Bey, beau-frère de Mehmet Nuri Bey, apporter dans la maison de celui-ci des biens provenant des pillages.

La Cour a pris acte du fait qu'on avait réclamé de l'argent à Nuri Bey pendant sa détention et aussi du fait que Mehmet Nuri Bey avait sauvé la vie à plusieurs habitants du village de Holevenk en les cachant dans sa ferme, et ce, malgré le risque encouru d'une condamnation à mort que pouvait prononcer légalement le Gouvernement contre ceux qui cachent des déportés.

Ainsi, ce fait a été mis en évidence par la pétition présentée par plus de trente personnes sauvées de la sorte par Mehmet Nuri Bey, plus spécialement par le témoignage d'un citoyen américain dont l'impartialité ne peut être mise en doute et qui a confirmé que Mehmet Nuri Bey avait protégé plusieurs Arméniens pendant les déportations. Le témoignage de Mehmet Ali Bey, dûment enregistré dans le procès-verbal, n'a pas été considéré comme valable, car, ainsi qu'il l'avait avoué à Mustapha Saffet Effendi, il avait sollicité une rencontre avec l'accusé et invalidé ainsi son propre témoignage.

D'autre part, il n'a pas été trouvé d'évidence convaincante ou de témoignages pour inculper l'autre accusé, Ferid Bey, d'avoir participé à l'organisation et à la déportation des convois, ou d'avoir facilité les crimes en laissant entendre que les actes de tyrannie étaient exécutés avec l'accord du gouvernement.

En conséquence de quoi :

Mehmet Nuri Bey a été reconnu non coupable des accusations de meurtre et de pillage des Arméniens du village de Holevenk près de ses propriétés.

Son beau-frère Azim Bey a été reconnu non coupable de l'accusation de transport et de dissimulation dans sa maison de butin pillé. Enfin, Ferid Bey a été reconnu non coupable de l'accusation d'avoir commis les actes mentionnés plus haut. Ces accusés sont acquittés et devront être libérés s'ils ne sont pas sous le coup d'une arrestation pour un autre motif.

Les jugements ont été rendus à l'unanimité, par défaut pour les accusés Behaeddine Chakir et Resneli Nazim et en présence de Mehmet Nuri Bey et de Ferid Bey.

13 janvier 1920

Signé : Mustapha Kerimi
           Ihsan

Bien que nous ayons rendu ledit jugement, notre conviction est que l'accusé Resneli Nazim devrait être reconnu coupable de la même manière que Behaeddine Chakir.

Signé : Süleyman Chakir
           Ismail Hakki
           Essad

(Takvim-i Vakayi, Journal officiel de l'Empire ottoman, Constantinople, 1919-1920)

 

 

 

   

Imprescriptible,
base documentaire
sur le génocide arménien

  © Jean-Marie Carzou
Arménie 1915, un génocide exemplaire
, Flammarion, Paris 1975

édition de poche, Marabout, 1978