RHAC III Partie II : La légion d'Orient, le mandat français et l'expulsion des Arméniens (1916-1929).

La légion d'Orient et le mandat français en Cilicie
ANNEXE N°1
Instruction sur l’organisation de la Légion d’Orient

N° 7.966-9/11. Secret

Paris, le 26 novembre 1916

I - Principe de l’organisation

Le gouvernement français a décidé de prêter son concours aux populations arméniennes et syriennes désireuses de combattre contre les Turcs. En conséquence, le ministre de la Guerre a décidé, à la date du 15 novembre 1916, la création d’une Légion d’Orient composée d’hommes de troupe auxiliaires d’origine ottomane, recrutés par voie d’engagement volontaire.

Cette légion sera à la solde du gouvernement français ; toutefois, les légionnaires étant des militaires auxiliaires, non incorporés dans l’armée française, n’auront droit, en cas d’inaptitude au service résultant de blessure, maladie ou accident, à aucune pension de retraite ou gratification de réforme.

La Légion d’Orient sera encadrée par des officiers et sous-officiers français, ou servant à titre étranger, auxquels pourront être adjoints des cadres auxiliaires pris parmi les légionnaires.

Elle sera constituée à Chypre.

Elle est destinée à des opérations éventuelles en Turquie d’Asie, et sera placée pour son emploi sous le haut commandement du contre-amiral commandant la division navale de Syrie.

La Légion pourra être licenciée par le ministère de la Guerre.

II - Organisation générale

A. Un état major auquel est adjoint un bureau de comptabilité.

B. Des unités d’infanterie, constituées en compagnies dont le nombre sera proportionnel à celui des légionnaires enrôlés.

La composition de ces compagnies sera celle prévue au tableau d’effectifs joint à la présente Instruction. Les cadres français et auxiliaires ne seront constitués que progressivement.

Les légionnaires seront groupés en unités spéciales d’après leur race et leur religion.

Les compagnies seront réunies, lorsque leur nombre le permettra, en bataillons de 3, 4 ou 6 compagnies. Elles seront commandées par un capitaine ou lieutenant français.

C. Un service de santé, dont le personnel sera proportionné à l’effectif de la Légion et calculé sur la base de la dotation normale des unités d’infanterie mobilisées en France.

D. Un équipage, limité pendant le séjour de la Légion à Chypre aux voitures de corvée nécessaires (Arabes).

III - Recrutement

Le recrutement des légionnaires d’Orient aura lieu uniquement par engagements volontaires d’Arméniens, Syriens ou Arabes.

Ces engagements seront souscrits pour la durée de la guerre, et pour servir contre la Turquie.

Les volontaires désireux de contracter un engagement se présenteront :

1) Aux bureaux de recrutement de Paris (bureau central), Bordeaux et Marseille, s’ils résident en France ; de Bordeaux et Marseille, s’ils viennent d’Amérique.

2) Au consulat de France à Port-Saïd ou au bureau du commandement de la Légion à Chypre, s’ils proviennent d’Orient.

Ils devront : s’ils résident en France, présenter un certificat de bonne vie et mœurs ; s’ils proviennent de l’étranger, présenter une attestation d’un consul de France du pays où ils résidaient en dernier lieu, justifiant de leur honorabilité, ou à défaut, une pièce analogue émanant du président de l’un des comités arméniens et syriens accrédités auprès du gouvernement français.

L’acceptation des engagements contractés directement à Chypre est laissée à l’appréciation du commandant de la Légion.

Les engagements seront reçus, soit par les sous-intendants qualifiés des places désignées ci-dessus, soit par le consul de France à Port-Saïd, soit par le commandant de la Légion d’Orient.

L’acte d’engagement sera conforme au modèle annexé à la présente Instruction.

Les engagements seront résiliés par le chef de corps, soit en cas de licenciement de la Légion, soit par mesure disciplinaire, soit pour inaptitude physique, même si elle résulte de maladie, blessure ou accident.

Les gradés ou soldats arméniens, syriens ou arabes, servant actuellement à la Légion étrangère pourront être admis à la Légion d’Orient comme détachés de leur corps.

IV. Statut des cadres français et des cadres servant à titre étranger

A. Situation administrative

Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats français affectés à la Légion d’Orient seront détachés de leurs corps.

B. Avancement

Le commandant de la Légion a, vis-à-vis de ce personnel, en matière d’avancement les prérogatives d’un chef de corps. Il établit le tableau d’avancement de tout le personnel-troupe et fait les nominations aux emplois vacants.

Les propositions en faveur du personnel-officier sont adressées au Ministère (section d’Afrique et d’Orient).

C. Soldes et indemnités

Les officiers et hommes de troupe auront droit aux allocations attribuées aux auxiliaires de même grade de l’armée d’Orient à dater du jour de leur débarquement en égypte ou à Chypre.

Les militaires de tout grade servant à titre français qui feront preuve d’une connaissance approfondie de la langue arabe de Syrie, de la langue arménienne ou de la langue turque, dans des conditions à déterminer par le commandant de la Légion d’Orient, auront droit à une prime de 15 francs par mois. Cette prime ne sera pas allouée aux militaires appartenant au corps des interprètes.

La solde et les indemnités seront payées mensuellement et à terme échu pour les officiers, d’avance et par quinzaine pour la troupe.

D. Frais de service et de bureau

Ont droit à des frais de service ou de bureau les officiers mentionnés à l’annexe 4 à la présente Instruction, et suivant les tarifs qui y sont fixés.

V - Statut des militaires auxiliaires de la Légion d’Orient

A. Situation administrative

Les volontaires de la Légion d’Orient sont des militaires auxiliaires ; ils peuvent accéder aux différents grades, jusqu’à celui de capitaine auxiliaire inclusivement.

Ils ne sont assimilés, quel que soit leur grade, ni aux militaires français, ni aux militaires servant à titre étranger, de même grade qu’eux, et ne peuvent exercer en conséquence leur commandement que sur les légionnaires auxiliaires.

B. Avancement

Le commandant de la Légion d’Orient établit le tableau d’avancement du personnel-troupe, et fait les nominations aux emplois vacants jusqu’au grade de sergent inclusivement.

Les nominations aux grades d’adjudant, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine sont faites par le Ministre sur la proposition du commandant de la Légion d’Orient.

Jusqu’à nouvel ordre, il ne sera exigé aucune condition d’ancienneté.

C. Solde et indemnités

Officiers : Leur solde sera la même que celle des officiers français du même grade (échelon inférieur), à l’exclusion de toute indemnité, sauf, le cas échéant, à l’indemnité représentative de vivres.

La solde des officiers est payée mensuellement et à terme échu.

Hommes de troupe : Les tarifs de solde sont fixés par l’annexe n° 5 à la présente Instruction. Ils sont exclusifs de toute autre indemnité. La solde des hommes de troupe est payée d’avance les 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 de chaque mois. La solde du personnel auxiliaire (officiers et hommes) est établie en monnaie française. Son paiement ne peut donner lieu à aucune bonification du fait des variations du change.

VI - Alimentation

A. Officiers et hommes de troupe français servant à titre étranger

Ils ont droit aux allocations en nature (ration normale) de campagne, ou à défaut, à l’indemnité représentative de vivres sur les bases fixées à l’annexe n° 3 à la présente Instruction.

Le commandant de la Légion d’Orient pourra constituer pour les hommes de troupe un ou plusieurs ordinaires. Ceux qui seront autorisés à vivre isolément percevront l’indemnité représentative de vivres, dont le taux sera fixé par l’amiral commandant la division navale de Syrie sur la proposition du commandant de la Légion d’Orient.

B. Officiers et hommes de troupe auxiliaires

1) Les officiers auxiliaires ont droit aux mêmes allocations en nature que les officiers français, ou le cas échéant, à la même indemnité représentative de vivres.

2) En principe, les légionnaires auxiliaires assurent eux-mêmes leur alimentation au moyen de leur solde journalière. Toutefois le commandant de la Légion d’Orient a la latitude de les grouper en ordinaires et de fixer les retenues à opérer sur leur solde à cet effet.

C. Chevaux et mulets

Leur ration est celle fixée par le tarif de 1887 prévu par la circulaire du 25 juillet 1912, soit :

Chevaux d’infanterie

Ration II foin : 3 k 500 ; avoine : 5 k 500

Mulets

Ration IV avoine : 5 k ou Ration V ou orge : 4 k 500

D. Vivres remboursables

Il pourra être délivré des vivres à titre remboursable aux officiers et légionnaires, dans la limite d’une ration journalière, soit par la division navale de Syrie, soit par le service de l’intendance des troupes qui opéreraient en liaison avec la Légion, et quand la situation des approvisionnements le permettra.

VII - Habillement, équipement, campement, armement, harnachement

A. Officiers français servant à titre étranger détachés à la Légion d’Orient

La tenue des officiers et des adjudants est celle des tirailleurs algériens (drap et toile kaki), les numéros étant remplacés par une grenade d’or sur écusson rouge.

Les officiers appartenant aux services conserveront les insignes distinctifs dans les conditions fixées par le chef de corps.

B. Hommes de troupe français ou servant à titre étranger détachés à la Légion d’Orient

Tenue de campagne d’Afrique des tirailleurs algériens en drap et toile kaki.

Grenade de laine jaune sur écusson rouge.

Les hommes de troupe appartenant aux services conserveront la tenue de leur tenue de service.

C. Officiers et légionnaires auxiliaires

Tenue de campagne d’Afrique des tirailleurs algériens en couleur kaki, comprenant : capote ; vareuse de drap ; culotte ample ; vareuse et culotte ample de toile ; ceinture de laine rouge ; bandes molletières ; brodequins.

Les écussons en drap rouge porteront une étoile à 5 branches de laine jaune.

Pour les officiers auxiliaires, cette étoile sera en or. La coiffure comportera : pour les légionnaires chrétiens : le casque et le bonnet de police de couleur kaki ; pour les légionnaires musulmans : le tarbouch.

Les insignes de grade des officiers auxiliaires sont les mêmes que ceux des officiers français. L’habillement, l’équipement et l’armement des officiers auxiliaires leur seront fournis gratuitement à titre de Ire mise par le Département de la Guerre ; ils seront renouvelés à leur frais.

D. L’armement, l’habillement, l’équipement, le campement individuel et collectif de la troupe sont à la charge du Département de la Guerre

VIII - Discipline

Les légionnaires seront soumis aux règlements et aux sanctions disciplinaires en vigueur dans les corps de troupe français.

Pour les légionnaires auxiliaires, les journées de prison entraîneront la retenue du quart de la solde ; les journées de cellule entraîneront la retenue de la moitié de la solde. Le montant de ces retenues sera employé à améliorer l’alimentation de l’unité à laquelle appartient le légionnaire puni. Le commandant de la Légion pourra prononcer la rétrogradation ou la cassation des gradés auxiliaires du grade inférieur à celui d’adjudant. La rétrogradation ou la cassation des adjudants et officiers auxiliaires seront prononcées par le Ministre sur la proposition du commandant de la Légion d’Orient.

Le commandant de la Légion d’Orient pourra pour des motifs graves prononcer la résiliation individuelle ou collective de l’acte d’engagement des légionnaires auxiliaires.

Les légionnaires auxiliaires seront justiciables des conseils de guerre, suivant la procédure fixée par le code de justice militaire.

IX - Fourniture des vivres, fourrages et du matériel

Les vivres du personnel d’encadrement, les fourrages des animaux et le matériel de toute nature nécessaire à la Légion d’Orient sont à la charge du Département de la Guerre.

La division navale de Syrie en assure la fourniture et délègue, s’il y a lieu, le commandant de la Légion pour les achats sur place.

Les dépenses diverses d’entretien, non prévues par la présente Instruction, peuvent être engagées par le commandant de la Légion avec l’autorisation du commandant de la division navale.

Pour les dépenses de première mise, cette autorisation ne peut être donnée que dans la limite des crédits ouverts par le Ministre de la Guerre.

X - Administration

L’administration et la comptabilité seront assurées d’après les principes généraux fixés par l’Instruction du 19 septembre 1911 (B.O.E.M. vol. 1 ter).

Il ne sera toutefois constitué qu’un seul bureau de comptabilité, quel que soit l’effectif de la Légion, et les écritures à tenir pour l’ensemble de la Légion d’Orient seront limitées à celles prévues pour un bataillon par l’article 5 de l’Instruction précitée ; toutefois, le registre de l’état civil et les livrets individuels ne seront pas tenus pour le personnel auxiliaire.

Les dépenses seront ordonnancées et payées par la division navale de Syrie, pour le compte du Département de la Guerre, sur états fournis et certifiés par le commandant de la Légion d’Orient.

Les pièces justificatives de dépenses seront adressées par les services ordonnateurs au ministre de la Guerre - direction du contrôle (bureau des fonds et ordonnances).

[Signé] : Général Roques

169) A.M.A.E, Guerre 1914-1918, Turquie, volume 890.

170) Le contre-amiral de Spitz.

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