André Mandelstam

La Société des Nations et les Puissances
devant LE PROBLÈME ARMÉNIEN

2) Période de la prépondérance de l'influence russe

Fondé sur l'exploitation de l'énorme majorité non-musulmane par la minorité des conquérants turcs, l'Empire ottoman était fatalement voué à une décomposition graduelle, en raison directe de l'affaiblissement de son pouvoir militaire et de l'augmentation de la pression des Etats voisins. Parmi ces Etats, c'était la Russie qui, depuis Pierre le Grand, portait les plus formidables coups à la Turquie et qui, après chacun, non seulement évinçait les Turcs des rives de la mer Noire, mais encore étendait son influence sur les affaires intérieures de l'Empire. Le célèbre traité de Kutchuk-Kainardji de 1774 obligea la Sublime Porte à « une protection constante de la religion chrétienne et des églises de cette religion ». Par le même traité et toute une série d'autres[3] conclus après des guerre victorieuses avec la Turquie, la Russie réussit à stipuler de grands privilèges politiques en faveur des Nations moldavo-valaque et serbe et à placer celles-ci sous sa protection. Pendant la période de 1774 à 1856, la Russie exerça en Turquie un véritable droit d'intervention d'humanité, limité, il est vrai, en pratique, à la protection des Chrétiens orthodoxes[4].

Mais, pendant cette période même de la prépondérance de l'influence russe, nous voyons se produire des cas d'interventions d'humanité collectives de plusieurs Puissances dans les affaires intérieures de la Turquie.

Parmi celles-ci, l'intervention de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, lors de l'insurrection grecque de 1821, intervention qui aboutit, en 1830, à l'indépendance de la Grèce, est surtout significative. Les différents documents diplomatiques se référant à cette intervention révèlent une générosité et une largeur de vues qu'on regrette de ne pas voir se manifester avec la même force dans les actes qui règlent le sort du monde de nos jours. Certes, les Puissances indiquent parmi les causes de leur intervention l'intérêt immédiat qu'elles ont à voir cesser l'anarchie dans les provinces grecques qui donne lieu à des pirateries et apporte des entraves au commerce européen. Mais à cette saine appréciation du propre intérêt se joint la conscience d'un devoir humanitaire. Les Puissances, dit le préambule du traité de Londres du 6 juillet 1827, « ont résolu de combiner leurs efforts et d'en régler l'action par un traité formel, dans le but de rétablir la paix entre les Parties contendantes, au moyen d'un arrangement réclamé autant par un sentiment d'humanité que par l'intérêt du repos de l'Europe». Et l'article 5 du traité déclare : «Les Puissances contractantes ne chercheront dans ces arrangements aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leurs sujets, que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir»[5]. Le caractère humanitaire de l'intervention des Puissances apparaît encore plus nettement dans la Note du 8 avril 1830, par laquelle elles portent à la connaissance de la Sublime Porte les résolu-tions du protocole de Londres du 3 février relatif à l'indépendance de la Grèce et où elles rappellent les vues qui avaient motivé l'alliance des trois Cours : « Remplir un devoir impérieux d'humanité en mettant un terme aux troubles qui désolaient ces contrées malheureuses; rendre au commerce et à la navigation la sécurité qu'ils avaient perdue; préserver l'Europe d'une conflagration dont elle était incessamment menacée par la durée d'un état de choses incompatible avec son repos ; asseoir dès lors la paix sur de si fortes bases qu'il ne restât à l'avenir que le moins de chance possible pour la troubler de nouveau, et consolider enfin l'existence même de l'Empire ottoman ; telles ont été les vues qui ont invariablement dirigé les trois Hautes Puissances»[6].

Il est fort curieux que la Note responsive de la Porte à cette communication, datée du 24 avril 1830, donne les mêmes motifs humanitaires pour son adhésion aux demandes des Puissances. La Porte «accepte ce qui a été résolu comme devant ainsi procurer la sécurité et la tranquillité des pays, et assurer le bonheur et la paix des hommes »[7].

Pendant cette même période précédant le traité de Paris du 30 mars 1856, le Sultan Abdul Medjid II, sous l'impulsion de son ministre Rechid Pacha, inaugura l'ère des réformes turques, le Tanzimat[8]. Le rescrit impérial ou Hatti Chérif promulgué, le 3 novembre 1839, à Gulhané, constituait, certes, au point de vue de l'Islam, une vériable révolution, puisqu'il introduisait, ne fût-ce que sous certains rapports, une égalité entre tous les sujets de la Porte. En effet, d'après cet acte, les nouvelles institutions « doivent principalement porter sur trois points, qui sont : 1° les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à la vie, leur honneur et leur fortune; 2° un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts; 3° un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service »[9]. Il est certain que, si les principes du Hatti Chérif de Gulhané avaient été mis en exécution, cet acte aurait rendu dorénavant inutile toute intervention d'humanité. Malheureusement, cette charte, comme toutes celles qui la suivirent, était vouée à la stérilité, par le fait du mauvais vouloir et de l'incapacité de l'administration ottomane. Quelques réformes furent, en effet, introduites, notamment dans l'administration des finances. Ainsi fut supprimée la ferme des dîmes — L'Iltizam — qui avait donné lieu à d'énormes abus; ainsi fut-il décidé que l'impôt spécial sur les non-Musulmans, la capitation (le Kharadj), serait dorénavant prélevé par l'entremise des communautés religieuses, ce qui épargnait du moins aux rayas les abus des collecteurs. Mais en 1842 on retourna à l'ancien système fiscal. Le Sultan Abdul Medjid et son grand Vizir Rechid Pacha étaient animés des meilleurs sentiments. Ils étaient toutefois impuissants contre le fanatisme turc. En février 1845, le Sultan promulgua un nouveau Hatti-Chérif contenant l'aveu de l'insuccès des réformes de 1839 : « On ne peut nier, dit Abdul Medjid, que malgré les soins apportés à la réalisation de mes vues, aucun de mes projets, à l'exception de la réforme militaire, n'a donné les résultats que je m'en étais promis »[10]. En général, on peut dire que la première période du Tanzimat (1839-1856), malgré une certaine modernisation de l'administration et de la justice, n'apporta aucune amélioration sensible dans le sort des Chrétiens, toujours considérés comme inférieurs des Musulmans.

Dans ces conditions il ne faut pas s'étonner si l'intervention étrangère ne s'arrêtait pas. La Russie continuait à exercer son protectorat sur les Chrétiens orthodoxes et surtout à surveiller l'application des privilèges accordés à la Serbie et aux Principautés danubiennes [11]. Et, dans cette même époque, les cinq Puissances se virent forcées d'intervenir collectivement dans la question du Liban, ensanglanté par les luttes des Druzes musulmans et des Maronites catholiques. Cette intervention des cinq Puissances eut tous les traits caractéristiques d'une intervention d'humanité[12].

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3)

L'article 16 du traité de Kutchuk-Kainardji de 1774 stipule toute une série de privilèges pour les Principautés de Moldavie et de Valachie et donne aux ministres de Russie le droit « de parler en leur faveur ». Les traités de Yassi de 1792 (art. 4) et de Bucarest de 1812 (art. 5) ont confirmé tous ces privilèges. Et, depuis, la protection de la Russie n'a cessé de se traduire par des stipulations relatives à l'autonomie des Principautés et à la nomination de leurs Hospodars (Princes). Ainsi, d'après l'acte séparé (Sened) annexé à la convention d'Akkerman du 25 septembre-7 octobre 1826, les Hospodars sont élus par les Assemblées (Divans) des Boyards et confirmés par la Porte; mais celle-ci ne peut refuser son agrément que pour des raisons graves qui auront été avérées par les deux Cours de Russie et de Turquie; la destitution d'un Hospodar dépend également de l'accord préalable des deux Cours; l'acte séparé conclu à Andrinople le 2-14 septembre 1829 fixe à vie l'élection des Hospodars, élus jusqu'alors pour 7 ans; le traité russo-turc de Saint-Pétersbourg du 29 janvier 1834 oblige la Sublime Porte à reconnaître la Constitution élaborée par les Assemblées des notables pendant l'occupation russe (art. 2) ; la convention de Balta-Liman du 19 avril-1er mai 1849 détermine la nomination des Hospodars par le Sultan « d'après un mode spécialement concerté pour cette fois entre les deux Cours » et stipule, en présence de la situation troublée dans les Principautés, leur occupation simultanée par les troupes russes et turques (Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman, publié par Gabriel Effendi Noradounghian, t. I et II).

Les privilèges en faveur des Serbes furent stipulés par la Russie dans le traité de Bucarest (art. 8), la convention d'Akkerman (art. 5 et Sened annexé) et le traité d'Andrinople (art. 6). Le rescrit impérial, ou Hatti Chérif, octroyant à la Serbie l'autonomie, fut promulgué le 29 août 1830, après entente avec les députés serbes. Le préambule de ce traité se réfère expressément au traité d'Andrinople et à la convention d'Akkerman (Recueil Noradounghian, t. II, p. 197).

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4)

Le protectorat français des intérêts catholiques dans l'Empire ottoman ne saurait, à notre avis, être considéré comme une intervention d'humanité. Nous n'allons pas aussi loin que M. Rougier (Rougier, La théorie de l'intervention d'humanité, Extrait de la Revue générale de droit international public, p. 9), qui déclare que « l'intervention en matière de religion est chose nettement différente de l'intervention d'humanité ». Mais il nous semble évident que l'intervention en matière de religion est plus étroite que l'intervention d'humanité, puisqu'elle ne protège qu'une seule catégorie des droits de l'homme : le droit au libre exercice de toute foi, religion ou croyance. Par conséquent, la protection de la religion catholique romaine, exercée en Turquie, dès les débuts du XVIe siècle, par la France, ne nous paraît pas posséder tous les traits d'une intervention d'humanité. Cette protection assurait la liberté du culte catholique dans l'Empire ottoman, garantissait aux communautés religieuses catholiques, étrangères ou ottomanes, la jouissance de certains privilèges et aux religieux catholiques, sujets étrangers ou ottomans, une inviolabilité de leurs personnes, dans les cas où ils étaient molestés à l'occasion de l'exercice de leur profession religieuse (Comp. Pélissié du Rausas, Le régime des Capitulations dans l'Empire ottoman, t. II, 1911, chap. II, p. 80-177). Ce protectorat ne s'appliquait donc qu'à la religion catholique, et non pas à tous les Catholiques sujets ottomans. C'est en quoi il se distinguait du protectorat russe qui, lui, visait les droits de tous les sujets orthodoxes de la Porte et non pas seulement ceux des religieux orthodoxes.

En fait, jusqu'au milieu du XIXe siècle le protectorat religieux de la France profitait surtout aux communautés catholiques étrangères, le nombre des Catholiques sujets ottomans étant, jusqu'à ces derniers temps, très restreint. Malgré cela, le protectorat catholique français, basé sur une tradition qui remonte à 1528 et sur des textes formels des Capitulations françaises de 1604, 1673 et 1740, a certainement préparé les voies à l'intervention étrangère en faveur de tous les Chrétiens. Le protectorat catholique français doit donc être considéré comme le précurseur de l'intervention d'humanité.

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5)

Gabriel Effendi Noradounghian, Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman, t. II, p. 130-132.

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6)

Gabriel Effendi Noradounghian, Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman, t. II, p. 186.

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7)

Noradounghian, Recueil, t. II, p. 192. L'intervention des trois Puissances s'est manifestée également en faveur de l'île de Samos, à laquelle la Porte accorda une certaine autonomie qu'elle notifia aux dites Puissances (10 décembre 1832). V. Noradounghian, Recueil, t. II, p. 216.

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8)

Sur les réformes en Turquie, V. Engelhardt, La Turquie et leTanzimat, 2 vol. 1882-1884; A. du Velay, Essai sur l'histoire financière de la Turquie; Gabriel Effendi Noradounghian, Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman, 4 vol. 1900-1903.

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9)

Noradounghian, Recueil, t. II, p. 287.

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10)

Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat, t. I, p. 75.

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11)

V. la convention russo-turque conclue à Balta-Liman le 1er mai 1849, introduisant des changements dans le règlement organique des Principautés. Noradounghian, Recueil, t. II, 389.

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12)

Sur les conseils des Puissances, la Porte se décida à nommer au Liban deux Caimakams (gouverneurs) indigènes, choisis l'un pour les Druzes, l'autre pour les Maronites, et placés sous la dépendance du Gouverneur général turc de Saïda. La Note officielle de la Porte du 7 décembre 1842 à l'ambassadeur d'Angleterre dit expressément que cette résolution a été prise par elle «dans son désir de se conformer aux conseils amicaux qui lui sont donnés par ses amis » (Gabriel Effendi Noradounghian, Recueil d'actes internationaux de l'Empire Ottoman, t. II, p. 351). Cependant les troubles reprirent bientôt, le gouverneur général turc laissant les Druzes se livrer à des atrocités contre les Maronites. D'où nouvelle intervention des Puissances, dont la Porte tint compte, en éta-blissant en 1846 un Conseil mixte auprès de chacun des deux Caimakams et en introduisant quelques autres réformes qui amenèrent un apaisement temporaire. V. Noradounghian, Recueil t. II, p. 360-369; Engelhardt, op. cit., t. I, p. 59.

 ↑
Mandelstam, André. La Société des Nations et les Puissances devant
le problème arménien
, Paris, Pédone, 1926 ; rééd. Imprimerie Hamaskaïne, 1970.
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